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27/9/2026

Taxe de 20 % sur les actifs somptuaires en holding : qui est concerné et comment restructurer

Rédigé par
L'équipe Finary
Édité par
L'équipe Finary
Yacht amarré dans un port, illustrant les actifs somptuaires détenus par une holding patrimoniale soumise à la taxe de 20 %

Mis à jour le [date de publication].

La loi de finances pour 2026 crée, à l'article 235 ter C du CGI, une taxe annuelle de 20 % assise sur la valeur vénale de certains actifs non professionnels détenus par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Sont visés les véhicules, yachts et aéronefs, les bijoux et métaux précieux, les chevaux, les vins et alcools, les biens affectés à la chasse ou à la pêche, et les logements occupés par l'associé ou sa famille à titre gratuit ou moyennant un loyer inférieur au prix de marché. La taxe concerne les sociétés dont les actifs atteignent 5 millions d'euros, qui perçoivent majoritairement des revenus passifs et qui sont contrôlées à 50 % au moins par une « personne physique », notion qui englobe l'ensemble du cercle familial. Elle s'applique pour la première fois aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026.

Largement édulcorée par rapport au projet initial du Gouvernement, qui visait aussi une partie de la trésorerie et des titres, la taxe n'en confirme pas moins une orientation. Les holdings patrimoniales, et les montages qui y logent des biens personnels, sont désormais une cible explicite du législateur.

Risque. Investir comporte des risques, notamment de perte en capital. Cet article a une visée informative et pédagogique. Il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni un conseil juridique ou fiscal. Toute qualification d'une situation réelle et toute restructuration supposent l'intervention de votre notaire, de votre avocat fiscaliste et de votre expert-comptable. La fiscalité peut évoluer.
L'essentiel
  • Trois conditions cumulatives s'apprécient à la clôture de l'exercice : au moins 5 M€ d'actifs, plus de 50 % de revenus passifs, et un contrôle à 50 % au moins par une « personne physique » (art. 235 ter C, I du CGI).
  • La « personne physique » est une fiction légale : les droits de l'associé, de son conjoint ou partenaire, de leurs ascendants, descendants et frères et sœurs sont additionnés.
  • L'assiette est une liste fermée de biens somptuaires et de logements occupés par la famille à titre gratuit ou moyennant un loyer inférieur au prix de marché. La trésorerie, les actifs financiers, les participations et les objets d'art en sont exclus (art. 235 ter C, II, A du CGI).
  • Un logement occupé moyennant un loyer conforme au marché ne relève pas de l'assiette.
  • La taxe, au taux de 20 % par an, n'est pas déductible du résultat imposable à l'IS.
  • Les sociétés étrangères contrôlées depuis la France sont aussi visées : la taxe est alors due par les associés personnes physiques domiciliés en France.
  • Le texte définitif est une version réduite du projet initial, mais la même loi de finances resserre aussi le pacte Dutreil et l'apport-cession : le législateur a les holdings patrimoniales dans le viseur.

Qui est concerné par la taxe de 20 % sur les actifs somptuaires ?

La taxe vise les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, qui remplissent trois conditions cumulatives à la date de clôture de l'exercice (art. 235 ter C, I du CGI). Malgré l'appellation de « taxe sur les holdings patrimoniales », le texte ne suppose pas la détention de participations : une SCI à l'impôt sur les sociétés qui ne détient que des immeubles peut entrer dans son champ.

Les sociétés ayant leur siège en France. La taxe est due par la société elle-même, quelle que soit la résidence fiscale de ses associés.

Les sociétés ayant leur siège hors de France. Elles sont également visées lorsqu'elles sont soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés ou qu'elles ont la forme d'une société de capitaux, et qu'elles sont contrôlées par une personne physique domiciliée en France. La taxe est alors due non par la société, mais par les personnes physiques qui la contrôlent. Elle n'est pas due si le redevable justifie que le choix du siège à l'étranger n'a pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.

Les trois conditions cumulatives

Un actif d'au moins 5 millions d'euros. Le seuil s'apprécie sur la valeur vénale de l'ensemble des actifs détenus par la société, qu'ils entrent ou non dans l'assiette de la taxe : trésorerie, comptes-titres et participations comptent pour le franchissement du seuil. En présence d'un groupe, la condition s'apprécie société par société.

Plus de 50 % de revenus passifs. Les revenus passifs doivent représenter plus de la moitié du montant cumulé des produits d'exploitation et des produits financiers de l'exercice, hors reprises de provisions et d'amortissements. Le texte en fixe la liste :

  • dividendes et intérêts ;
  • produits d'obligations, de créances, de dépôts et de cautionnements ;
  • redevances de brevets, de marques, de licences et de droits analogues, et produits de droits d'auteur ;
  • loyers.

Le produit de cession d'un bien générant de tels revenus est lui-même un revenu passif. Une exception vise la société qui centralise la trésorerie de son groupe en application d'une convention de trésorerie (art. L. 511-7, I, 3° du Code monétaire et financier) : les revenus qu'elle tire du placement et du prêt des sommes mises à sa disposition ne sont pas retenus.

Un contrôle à 50 % au moins par une « personne physique ». Une personne physique doit détenir au moins 50 % des droits de vote ou au moins 50 % des droits financiers, ou exercer en fait le pouvoir de décision. L'un de ces critères suffit. La notion de « personne physique » est précisée ci-dessous.

Une précision sur les holdings animatrices. Les dividendes reçus des filiales sont des revenus passifs, que les actifs qui les produisent soient ou non dans l'assiette. Une holding animatrice dont les produits proviennent principalement des dividendes de ses filiales peut donc remplir la condition de revenus passifs. Seules les sociétés dont les produits proviennent majoritairement de la vente de biens ou de la fourniture de services, par exemple de prestations réellement rendues et facturées aux filiales, n'y satisfont pas.

Comment s'apprécie le contrôle par une « personne physique » ?

Au sens de l'article 235 ter C, la « personne physique » n'est pas un individu isolé. Le texte agrège plusieurs détentions pour apprécier le seuil de 50 %.

Le cercle familial. Sont réputés constituer une seule personne physique :

  • l'associé ;
  • son conjoint, son partenaire de Pacs ou son concubin notoire ;
  • leurs ascendants et leurs descendants, même détachés du foyer fiscal ;
  • les frères et sœurs.

Leurs droits de vote et leurs droits financiers, détenus directement ou indirectement, sont additionnés. Une détention répartie entre parents, enfants et fratrie ne permet donc pas de rester sous le seuil.

Les accords entre associés. Les associés liés par un accord engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution sont réputés former une seule personne physique.

La détention indirecte. Elle se calcule en multipliant les taux de détention successifs le long d'une chaîne de participations. Toutefois, une personne ou une société qui détient au moins 50 % d'une autre société est réputée en détenir la totalité des droits, ce qui neutralise la dilution par interposition de sociétés.

La présomption de contrôle. La condition est présumée remplie lorsque tout ou partie des droits est détenu par un trust (art. 792-0 bis du CGI) ou par une entité établie dans un État ou territoire non coopératif (art. 238-0 A du CGI), sans seuil minimal de détention. La société peut apporter la preuve contraire. S'agissant d'un trust, cette preuve ne peut résulter du seul caractère irrévocable du trust ni du pouvoir discrétionnaire de son administrateur.

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Quels actifs entrent dans l'assiette de l'article 235 ter C ?

L'assiette est une liste fermée de biens, appréciés à leur valeur vénale à la date de clôture de l'exercice (art. 235 ter C, II, A du CGI).

Dans l'assietteHors assiette
Biens affectés à l'exercice de la chasseTrésorerie et comptes courants
Biens affectés à l'exercice de la pêcheComptes-titres, parts d'OPC et autres actifs financiers
Véhicules non affectés à une activité professionnelle, véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance et aéronefsParticipations dans des filiales
Bijoux et métaux précieuxObjets d'art, de collection et d'antiquité
Chevaux de course ou de concoursImmeubles autres que les logements
Vins et alcoolsLogements loués à un loyer de marché
Logements occupés par la « personne physique » à titre gratuit ou moyennant un loyer inférieur au prix de marchéActifs affectés à une activité professionnelle, dans la proportion de cette affectation

Les logements occupés à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au marché. Sont visés les logements occupés par la « personne physique », c'est-à-dire par l'un des membres du cercle familial, à titre gratuit ou moyennant un loyer inférieur au prix de marché, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, ainsi que les logements qui lui sont loués fictivement. Un logement occupé moyennant un loyer conforme à la valeur locative de marché n'entre pas dans l'assiette. Les immeubles à usage autre que d'habitation ne paraissent pas pouvoir y être inclus.

Les bijoux et métaux précieux. Sont exclus ceux affectés à l'exploitation d'un musée ou d'un monument historique, ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux. Les métaux précieux ne semblent visés que sous une forme physique, pièces ou lingots, et non sous forme de parts de fonds, de certificats ou de trackers.

Les objets d'art, exclus de l'assiette. Les objets d'art et de collection, un temps envisagés, ont été retirés du texte. La loi de finances pour 2026 les a au contraire exclus de l'exonération partielle du pacte Dutreil (art. 787 B du CGI). Les deux listes, proches, ne doivent pas être confondues.

Le patrimoine financier, exclu de l'assiette. La trésorerie, les comptes-titres et les participations comptent pour le seuil de 5 millions d'euros, mais n'entrent pas dans la base taxable. Une holding qui détient un portefeuille financier et aucun des biens de la liste a une base taxable nulle au titre de cette taxe. Sa fiscalité reste celle de droit commun de l'impôt sur les sociétés, y compris l'imposition annuelle des écarts de valeur liquidative de certaines parts d'OPC (art. 209-0 A du CGI), dont notre article sur la trésorerie de holding détaille les effets.

L'exclusion des actifs affectés à une activité professionnelle. Les biens de la liste ne sont pas retenus dans la proportion où ils ont été affectés, au cours de l'exercice, à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cette activité peut être exercée par :

  • la société elle-même ;
  • une société qui lui est liée (art. 965, 2°, a et b du CGI) ;
  • la personne physique qui la contrôle, ou une autre société dans laquelle celle-ci exerce son activité, dans les conditions de l'article 975 du CGI.

Les modalités d'appréciation d'une affectation partielle, lorsqu'un même bien sert à la fois à l'activité et à un usage privé, restent à préciser par l'administration. Dans l'attente de ses commentaires, certains praticiens estiment qu'un bien faisant l'objet d'une exploitation commerciale réelle au profit de tiers, comme un yacht ou un aéronef loué, ne devrait pas devenir taxable du seul fait que l'associé le loue ponctuellement au prix de marché.

La déduction des dettes, limitée aux logements. Seuls les emprunts souscrits par la société pour financer l'acquisition des logements imposables, et existant à la clôture, sont déductibles de leur valeur vénale. Leur montant déductible dépend du type de prêt :

  • prêts à échéances constantes : le capital restant dû ;
  • prêts in fine et prêts à échéances non constantes : un amortissement fictif linéaire sur la durée du prêt ;
  • prêts sans terme : le montant initial diminué d'un vingtième par année écoulée.

Les emprunts contractés auprès de la « personne physique » ou de sociétés liées ne sont pas déductibles, sauf si la société justifie que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal. Aucune dette n'est déductible de la valeur des autres biens de la liste.

Comment la taxe est-elle calculée et déclarée ?

Pour une société ayant son siège en France. La taxe est égale à 20 % de la valeur vénale des biens imposables, chaque année (art. 235 ter C, IV du CGI) : sur cinq ans, elle atteint la valeur entière du bien. Elle n'est pas déductible du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés. La société joint à sa déclaration de résultat une annexe détaillant le calcul de l'assiette. Elle acquitte la taxe spontanément, au plus tard à la date du versement du solde de l'impôt sur les sociétés. Le contrôle et le contentieux suivent les règles de l'impôt sur les sociétés. En présence d'un groupe, chaque société qui remplit les conditions est redevable à raison de ses propres actifs imposables.

Pour une société ayant son siège hors de France. La taxe est due par les personnes physiques domiciliées en France qui la contrôlent. Elle est assise sur la fraction de la valeur de leur participation représentative des actifs imposables détenus par la société, au même taux de 20 %. Elle est diminuée des impositions de même nature acquittées à l'étranger et fait l'objet d'un plafonnement : son montant est réduit lorsque le total de la taxe et des impôts dus au titre des revenus de l'année précédente excède 75 % de ces revenus. La taxe est déclarée sur la déclaration annuelle de revenus du redevable.

Une asymétrie à connaître. Le plafonnement et la clause de sauvegarde ne bénéficient qu'aux associés de sociétés établies hors de France. Aucun plafonnement n'existe lorsque la société a son siège en France.

Quelle articulation avec l'impôt sur la fortune immobilière ?

La loi de finances pour 2026 complète l'article 975 du CGI. Les parts ou actions de sociétés sont en principe imposables à l'IFI à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens immobiliers. Elles en sont exonérées lorsque la société a été soumise à la taxe de l'article 235 ter C au titre de l'exercice clos au cours de l'année précédant le 1er janvier. Cette exonération s'applique pour la première fois à l'IFI dû au titre de 2027. L'IFI des immeubles détenus en société est détaillé dans notre article sur l'impôt sur la fortune immobilière des immeubles détenus en SCI.

Une taxe édulcorée par rapport au projet initial

Le texte adopté n'a plus grand-chose à voir avec celui que le Gouvernement avait déposé le 14 octobre 2025. Le projet initial prévoyait un taux de 2 % sur une assiette large, qui comprenait notamment les biens meubles et immeubles non affectés à l'activité ainsi qu'une partie de la trésorerie et des titres détenus par la société. Il visait à imposer au niveau de la holding les actifs de l'ensemble de ses filiales.

Un amendement adopté à l'Assemblée nationale le 31 octobre 2025, puis repris par le Sénat, a profondément réduit cette assiette. Il l'a limitée aux biens somptuaires et aux logements occupés par la famille à titre gratuit ou moyennant un loyer inférieur au prix de marché, en contrepartie d'un taux porté à 20 %. La trésorerie et le patrimoine financier, qui concentraient les inquiétudes des dirigeants, sont sortis du champ. Chaque société est désormais imposée à raison de ses propres actifs.

Le rendement attendu, estimé à environ 100 millions d'euros par an, traduit ce changement de nature : d'une taxe de rendement, le dispositif est devenu un mécanisme anti-abus. Assise sur la valeur des biens à la clôture de l'exercice, la taxe laisse par ailleurs aux sociétés qui clôturent au 31 décembre quelques mois, à compter de l'adoption de la loi, pour sortir ces biens de leur bilan ou régulariser les conditions d'occupation des logements.

Un signal clair : les holdings patrimoniales dans le viseur du législateur

Une assiette réduite ne signifie pas un sujet clos. L'exposé des motifs affichait l'objectif d'assurer une juste contribution des contribuables les plus fortunés recourant à ce type de montages. Il visait aussi à rapprocher le traitement fiscal des revenus capitalisés dans une société de celui des revenus distribués. Le projet initial montre la direction envisagée : une imposition annuelle de la trésorerie et des placements financiers des sociétés patrimoniales.

Une même loi de finances, plusieurs resserrements. La loi de finances pour 2026 ne s'est pas limitée à cette taxe. Elle a exclu du pacte Dutreil les actifs non affectés à l'activité, dont les objets d'art, les biens somptuaires et les logements occupés par l'associé (art. 787 B du CGI). Elle a aussi durci les conditions de réinvestissement du dispositif d'apport-cession, en excluant notamment les investissements immobiliers (art. 150-0 B ter du CGI). La logique est commune : réserver les régimes de faveur aux structures qui financent une activité économique, et non à la détention de patrimoine personnel.

Une taxe qui automatise un contrôle existant. Loger en société un bien dont l'associé a l'usage sans contrepartie pouvait déjà être sanctionné au titre de l'acte anormal de gestion ou des revenus réputés distribués. La taxe ajoute une imposition annuelle, déclarée par la société elle-même, sur ces situations. Elle s'inscrit dans un cadre où l'administration dispose, depuis 2021, de l'abus de droit pour motif principalement fiscal (art. L. 64 A du LPF).

La conséquence pratique est simple : une holding patrimoniale doit pouvoir justifier, actif par actif, de sa cohérence avec une finalité économique ou patrimoniale réelle. Les structures dont la principale fonction est d'héberger des biens d'usage personnel sont celles que le législateur entend désormais viser.

Quelles sociétés restent hors du champ de la taxe ?

Les trois conditions étant cumulatives, il suffit qu'une seule ne soit pas remplie pour que la taxe ne soit pas due.

  • La société dont l'actif total est inférieur à 5 millions d'euros, ou qui n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés, comme une SCI à l'impôt sur le revenu.
  • La société dont les produits proviennent majoritairement d'une activité de production de biens ou de services. C'est le cas d'une holding qui rend et facture à ses filiales des prestations réelles représentant plus de la moitié de ses produits.
  • La société qui n'est contrôlée à 50 % par aucune « personne physique » et dans laquelle aucune personne n'exerce en fait le pouvoir de décision. Le seuil s'apprécie en incluant le cercle familial, les accords de vote et les détentions indirectes.
  • La société qui remplit les trois conditions mais ne détient aucun bien de la liste, comme une holding de trésorerie sans actif somptuaire : la taxe est théoriquement applicable, mais sa base est nulle.
Attention. Une détention répartie entre plusieurs membres d'une même famille ne fait pas sortir du champ : leurs droits sont additionnés pour apprécier le seuil de 50 %.

Comment restructurer, et ce que chaque option coûte

Aucune solution n'est universelle, et chacune a une contrepartie. Leur mise en œuvre relève du notaire, de l'avocat fiscaliste et de l'expert-comptable.

OptionCondition ou élément viséCoût principalRisque à surveiller
Loyer de marché pour le logement occupéAssiette (logement occupé à titre gratuit ou à un loyer inférieur au marché)Loyer imposable dans la sociétéLoyer sous-évalué, qui maintient le bien dans l'assiette
Sortie de l'actif vers la personne physiqueAssietteIS sur le résultat de cession, financement du prix, frais d'actePrix hors marché entre parties liées, retour du logement dans l'IFI personnel
Cession à un tiersAssietteIS sur le résultat de cession, puis fiscalité de la distributionDélai de vente, décote sur un actif atypique
Affectation réelle à une activité professionnelleExclusion au prorata de l'affectationMoyens et charges d'une activité véritableAffectation fictive ; inopérante pour un logement occupé à titre gratuit ou à un loyer inférieur au marché
Développement d'une activité de services réelleCondition de revenus passifsCréation d'une activité économique véritableFacturation sans substance, requalification

1. Faire payer un loyer de marché pour le logement occupé. C'est la mise en conformité la plus directe pour un logement occupé à titre gratuit ou moyennant un loyer inférieur au prix de marché : un logement occupé moyennant un loyer conforme à la valeur locative de marché ne relève pas de l'assiette. L'occupation à titre gratuit d'un logement appartenant à une société à l'impôt sur les sociétés est d'ailleurs déjà susceptible de constituer un acte anormal de gestion. Contrepartie : le loyer est un produit imposable pour la société.

2. Sortir l'actif du bilan au profit de la personne physique. L'associé acquiert le bien, qui quitte l'assiette. Pour la société, l'opération est une cession dont le résultat est imposé à l'impôt sur les sociétés, au taux normal de 25 % (art. 219 du CGI). L'acquéreur doit financer le prix, fixé à la valeur de marché, et supporter les frais d'acte. Un logement revenu dans le patrimoine personnel entre dans l'assiette de l'IFI.

3. Céder l'actif à un tiers. La logique est la même, sans la question du prix entre parties liées. Le résultat de cession est imposé à l'impôt sur les sociétés ; la distribution éventuelle du produit à l'associé supporte ensuite le prélèvement forfaitaire unique de 31,4 %.

4. Affecter réellement l'actif à une activité professionnelle. Les biens de la liste sont exclus dans la proportion de leur affectation à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Cette affectation doit être réelle, continue et documentée. Un logement occupé par la famille à titre gratuit ou moyennant un loyer inférieur au prix de marché reste dans l'assiette, quel qu'en soit l'habillage.

5. Développer une activité de services réelle. Faire passer les produits d'exploitation au-dessus de 50 % du total fait tomber la condition de revenus passifs. Cela suppose des prestations effectivement rendues, avec des moyens et des flux réels. Une facturation sans substance ne modifie pas la qualification et expose à une requalification.

Le contrôle et l'organisation du groupe. Une réduction de la participation familiale sous le seuil de 50 % n'est opérante qu'à trois conditions : elle bénéficie à des personnes extérieures au cercle familial, ces personnes ne sont liées à la famille par aucun accord de vote, et personne n'exerce en fait le pouvoir de décision. Le texte s'appréciant société par société, la localisation des actifs au sein d'un groupe a également une incidence. Toute réorganisation dont le motif principal serait d'échapper à la taxe s'expose toutefois à la procédure de l'abus de droit (art. L. 64 A du LPF).

Quelles sont les lignes rouges à ne pas franchir ?

Quatre terrains de risque dépassent la seule question de la taxe, et le plus grave n'est pas fiscal.

  • La conformité à l'intérêt social. Une société qui acquiert et entretient un bien dont son associé a l'usage privatif prend une décision difficile à rattacher à son propre intérêt. L'administration peut retenir l'acte anormal de gestion et refuser la déduction des charges correspondantes.
  • La porosité des patrimoines. Confusion des comptes, prise en charge de dépenses personnelles par la société, absence de convention pour l'usage d'un bien social : les flux correspondants peuvent être requalifiés en revenus réputés distribués et imposés chez l'associé (art. 109 à 111 du CGI).
  • L'abus de biens sociaux. L'usage des biens de la société contraire à son intérêt, à des fins personnelles, relève d'une qualification pénale prévue par le code de commerce. Ce risque ne se règle pas par une régularisation fiscale.
  • L'abus de droit fiscal. L'administration peut écarter les actes fictifs ou à but exclusivement fiscal (art. L. 64 du LPF) et, depuis le 1er janvier 2021, ceux dont le motif principal est d'éluder ou d'atténuer l'impôt (art. L. 64 A du LPF).

Quelles questions restent ouvertes ?

Le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre, n'a pas examiné l'article 7 de la loi de finances au fond (décision n° 2026-901 DC du 19 février 2026). La voie de la question prioritaire de constitutionnalité reste donc ouverte, notamment sur deux points : le caractère potentiellement confiscatoire du taux de 20 %, et la différence de traitement entre sociétés établies en France et à l'étranger, également discutée au regard de la liberté d'établissement. Plusieurs points attendent par ailleurs les commentaires de l'administration :

  • l'appréciation de l'affectation partielle d'un bien à une activité professionnelle ;
  • les moyens de renverser les présomptions de contrôle ;
  • la notion de siège, statutaire ou réel, pour les sociétés étrangères.

Comment Finary One accompagne la mise en conformité d'une holding ?

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Un gestionnaire privé Finary One, épaulé par un ingénieur patrimonial, instruit trois questions :

  • La société entre-t-elle dans le champ de la taxe, compte tenu du cercle familial, des détentions indirectes et de la nature de ses produits ?
  • Quels actifs du bilan relèvent effectivement de la liste, et dans quelle proportion ?
  • Quelle option retenir pour chacun d'eux, au regard de son usage, de son coût de sortie et de ses effets sur les autres impôts ?

Une analyse d'ensemble de la structure. La taxe n'est qu'un des paramètres d'une holding patrimoniale. Son organisation se juge aussi sur l'exposition à l'IFI, l'imposition des dividendes remontés à l'associé, le choix d'une SCI à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu pour l'immobilier familial, et la préparation de la transmission des titres.

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Questions fréquentes

Ma holding détient 8 millions d'euros de portefeuille financier et aucun bien somptuaire. Suis-je redevable ?

La société peut remplir les trois conditions, mais la trésorerie, les actifs financiers et les participations n'entrent pas dans l'assiette : la base taxable est nulle. La fiscalité de droit commun de l'impôt sur les sociétés continue de s'appliquer, notamment l'imposition annuelle des écarts de valeur de certaines parts d'OPC (art. 209-0 A du CGI).

Les objets d'art logés dans une holding sont-ils taxés ?

Non. Les objets d'art, de collection et d'antiquité ne figurent pas dans la liste fermée de l'article 235 ter C, II, A du CGI. Ils sont en revanche exclus de l'exonération partielle du pacte Dutreil depuis la loi de finances pour 2026 (art. 787 B du CGI).

La résidence secondaire détenue par ma SCI est-elle concernée ?

Seulement si la SCI est soumise à l'impôt sur les sociétés et remplit les trois conditions. Dans ce cas, le logement entre dans l'assiette si un membre du cercle familial l'occupe à titre gratuit ou moyennant un loyer inférieur au prix de marché. Un loyer conforme à la valeur locative de marché l'en fait sortir. Une SCI à l'impôt sur le revenu est hors du champ.

Donner des titres à mes enfants permet-il de passer sous le seuil de 50 % ?

Non. Les droits du cercle familial, qui comprend notamment les ascendants, les descendants et les frères et sœurs, sont additionnés pour apprécier le seuil. Une donation de titres au sein de la famille ne modifie donc pas le respect de la condition de contrôle.

Une holding étrangère échappe-t-elle à la taxe ?

Non, si elle est soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés ou a la forme d'une société de capitaux et qu'elle est contrôlée par une personne physique domiciliée en France. La taxe est alors due par cette personne physique, sur la fraction de sa participation représentative des actifs imposables, avec imputation des impôts étrangers similaires et plafonnement à 75 % des revenus. Elle n'est pas due si le choix du siège à l'étranger n'a pas pour but principal de contourner la loi fiscale française.

À partir de quel exercice la taxe est-elle due ?

Pour la première fois au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026 : le 31 décembre 2026 pour une société qui clôture en fin d'année civile, et en 2027 pour une société qui clôture en cours d'année. Les conditions et l'assiette s'apprécient à la date de clôture.

Sources

  • J.-F. Desbuquois, « Taxe sur les "holdings patrimoniales", le texte des faux-semblants », JCP N 2026, n° 11, 1041

Avertissements réglementaires :

Communication à caractère promotionnel. L'investissement comporte un risque de perte en capital, partielle ou totale. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Cet article a un caractère informatif et pédagogique ; il ne constitue ni un conseil en investissement personnalisé, ni une recommandation d'achat ou de vente, ni un conseil fiscal.

Avant tout investissement, consultez le Document d'Informations Clés (DIC) et, le cas échéant, un conseiller habilité.

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